Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX
Art. 31
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de saisie, la réquisition d'immatriculation est établie au nom du saisi par le créancier poursuivant ou son défenseur, qui y joint une copie conforme du commandement valant saisie immobilière. Le commandement est visé par le conservateur aux fins d'inscription sur ses registres. Le visa et le dépôt de la réquisition sont effectués simultanément à peine de refus de l'inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-31