Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE

Art. 35

En vigueur depuis le 25 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois qui suit la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition, le requérant désigne à ses frais un géomètre expert chargé de procéder au bornage de l'immeuble à immatriculer. Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont confiées à un même géomètre.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-35

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