Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX
Art. 34
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'adjudication ne peut avoir lieu qu'après la décision définitive sur l'immatriculation. Au cas où la décision modifie la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, définies par le cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant est tenu de faire annexer un rectificatif à ce cahier pour procéder à l'adjudication.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-34