Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Art. 20
En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requêtes et déclarations adressées au service de la conservation de la propriété immobilière par une autorité publique sont reçues par ce service, dès lors qu'elles sont dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité. Sont considérées comme autorités publiques pour l'application du présent article, non seulement les administrations de l'Etat, du Département et des communes de Mayotte, mais aussi les représentants des établissements publics.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-20