Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
Art. 21
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles au livre foncier : 1° Le propriétaire ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur protégé ; 2° L'indivisaire ; 3° Toute personne autorisée à demander l'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'immatriculation préalable de l'immeuble.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-21