Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION
Art. 93
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réquisition d'inscrire un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété n'est pas obligatoire lorsque le document destiné à être conservé par le conservateur de la propriété immobilière contient les éléments d'identification du défunt, définis à l'article 66. Dans cette hypothèse, l'inscription est considérée requise contre le défunt seul. Il en est de même pour l'inscription des hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès ― ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 90 ― n'a pas encore été inscrite.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-93