Art. 7
En vigueur depuis le 30 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn, les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Vins rouges et rosés : Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, duras N, fer servadou N, gamay N, jurançon N, portugais bleu N, syrah N, merlot N, alicante Bouschet N, carignan N, cinsault N, gamay teinturier de Chaudenay N, gamay teinturier de Bouze N, prunelard N, merille N, marselan N et gamaret N. Vins blancs : Chardonnay B, len de l'El B, mauzac rosé B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, ondenc B, sémillon B, ugni blanc B, chasan B et colombard B. »
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Prolegi/LEGITEXT000019704241#art-7