Titre TITRE III : COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE SUIVI DES CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS
Art. 8
En vigueur depuis le 30 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale paritaire se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par an, l'une pour la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, l'autre pour la négociation sur la classification des postes. La commission nationale paritaire adopte un règlement intérieur qui détermine l'organisation de ses travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000019701878#art-8