Titre TITRE IV : LES ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE DANS CHAQUE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Art. 13
En vigueur depuis le 30 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article 12, dans les offices publics de l'habitat où les conditions de la négociation collective prévues par le code du travail ne peuvent être réunies, le directeur général dispose d'un délai de six mois pour mettre en place unilatéralement la classification des emplois qui reste en vigueur jusqu'à la signature de l'accord d'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000019701878#art-13