Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 13
En vigueur depuis le 6 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 3711-3 du code de la santé publique et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent également être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 3711-1 du même code les médecins justifiant avoir exercé la fonction de médecin coordonnateur pendant au moins deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000019724073#art-13