Art. 4
En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de la sécurité de l'aviation civile comporte un échelon central et des échelons locaux répartis sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe l'organisation interne de la direction de la sécurité de l'aviation civile et les limites territoriales des échelons locaux. Pour l'exercice de ses attributions en matière de surveillance, de sécurité, de sûreté et d'environnement dans les collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la direction de la sécurité de l'aviation civile s'appuie en tant que de besoin sur les services d'Etat de l'aviation civile implantés dans ces collectivités.
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Prolegi/LEGITEXT000019908420#art-4