Art. 6
En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres contractuels ou agréés qui ont rompu leur contrat antérieurement au 1er septembre 2009 pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire à l'étranger bénéficient de la prise en compte de leurs services dans les conditions définies à l'article R. 914-80 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000020053407#art-6