Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques du ministère de la justice, les adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints techniques des services judiciaires, les adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Ils conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps. Les services accomplis dans les corps d'adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, d'adjoints techniques des services judiciaires, d'adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d'adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.
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legi/LEGITEXT000020063626#art-11

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