Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints techniques des services judiciaires, les adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en qualité d'adjoints techniques du ministère de la justice stagiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000020063626#art-13