Chapitre Chapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps. Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés, directement ou après détachement, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
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legi/LEGITEXT000043634703#art-2

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