Chapitre Chapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire

Art. 3

En vigueur depuis le 29 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir.
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legi/LEGITEXT000043634703#art-3

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