Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité instituée à l'article 1er est proportionnelle à la durée du congé de reconversion. Son montant est calculé sur les bases suivantes : ― militaires percevant la prime prévue par le décret du 31 décembre 1964 susvisé : sept jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ; ― militaires percevant les primes prévues par les décrets du 26 mai 1954, du 10 juillet 1968 et du 23 décembre 1976 susvisés : cinq jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ; ― militaires de la gendarmerie percevant la prime prévue par le décret du 24 novembre 1998 susvisé : quatre jours de solde des volontaires pour un mois de congé de reconversion ;
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Prolegi/LEGITEXT000020033717#art-3