Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.
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legi/LEGITEXT000018768721#art-2

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