Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs régionaux et départementaux nommés avant le 31 décembre 2007 peuvent se voir appliquer, à titre transitoire et individuel, et afin de maintenir leur niveau de rémunération globale sur le poste qu'ils occupent à la parution du présent décret, le montant de référence du groupe auquel appartenait leur résidence administrative avant la parution du présent décret, dès lors que l'application des nouvelles dispositions aboutirait à un niveau de rémunération inférieur à celui qui leur était servi annuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000018768721#art-5