Art. 2
En vigueur depuis le 18 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de cette mesure les ménages justifiant de leur non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2006. Sous réserve que cette première condition soit satisfaite, le versement de l'aide est subordonné : a) Pour les occupants de logements individuels, à la production d'une pièce justifiant de l'achat ou de la livraison de fioul domestique, d'un montant minimum de 150 euros, établie au cours de la période mentionnée à l'article 1er ; b) Pour les occupants de logements collectifs, à la production d'un document attestant du mode de chauffage au fioul domestique établi au titre de la période mentionnée à l'article 1er : attestation du gestionnaire de l'immeuble relative au mode de chauffage, quittance de loyer ou décompte de charges permettant d'établir le mode de chauffage utilisé.
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Prolegi/LEGITEXT000017984937#art-2