Art. 7

En vigueur depuis le 22 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les établissements, organismes et laboratoires autorisés, ainsi que les praticiens agréés pour pratiquer les activités énumérées à l'article R. 2142-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret et reprises dans la colonne A du tableau ci-dessous, sont réputés autorisés et agréés pour pratiquer, à compter de cette date, les activités correspondantes figurant à l'article R. 2142-1 dans sa rédaction issue du présent décret et reprises dans la colonne B du même tableau. Tableau de concordance entre la liste des activités autorisées en application de l'article R. 2142-1 en vigueur à la date de publication du décret (A) et la liste des activités mentionnées à l'article R. 2142-1 dans sa rédaction issue du présent décret A B 1° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation a) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à un tiers donneur de sperme ; a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ; b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ; b) Prélèvement de spermatozoïdes ; c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ; c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ; d) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'un don ; d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ; e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons. e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons. 2° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation a) Traitement du sperme en vue d'une insémination artificielle ; a) Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ; b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipulation, comprenant notamment : ― le recueil, le traitement et la conservation du sperme ; ― le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans micromanipulation ; b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment : ― le recueil, la préparation et la conservation du sperme ; ― la préparation des ovocytes et la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; et c) Activités relatives à la fécondation in vitro avec micromanipulation comprenant les activités décrites au b du 2° du présent article et l'utilisation des techniques de micromanipulation ; d) Recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue d'un don ; c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ; e) Traitement, conservation et cession d'ovocytes en vue d'un don ; d) Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ; f) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ; e) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ; g) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ; f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ; h) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci. g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci. II. ― Les établissements, organismes et laboratoires autorisés au titre de l'article L. 2142-1 disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour désigner la personne responsable prévue à l'article R. 2142-37. III. ― Les établissements, organismes et laboratoires autorisés au titre de l'article L. 2142-1 disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en place le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article R. 2142-39.
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legi/LEGITEXT000019062867#art-7

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