Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° du II de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre. Les anciens combattants relevant du 4° du II de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000019104762#art-10