Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION

Art. 8

En vigueur depuis le 4 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A. - Pour les assurés qui ont occupé des emplois de deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6 : 1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 ; 2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2. B. - Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2. II. - Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous des âges mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 6. L'âge d'ouverture du droit à pension des assurés ayant occupé plusieurs emplois de la deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B annexés au présent décret ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 ne peut être inférieur à l'âge mentionné au 2° du II du même article.
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legi/LEGITEXT000019104762#art-8

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