Art. 1
En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de surveillance de nuit peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019217123#art-1