Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret peut être majorée lorsque ces mêmes fonctions sont accomplies au-delà de huit heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié
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Prolegi/LEGITEXT000019217123#art-3