Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE›Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 14
En vigueur depuis le 31 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée. Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l'université communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur l'avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée. Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour. L'inscription sur la liste d'admission ne confère à l'intéressé aucun droit à nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000019267757#art-14