Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE›Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 13

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ils sont présidés par le président de la sous-section. Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000019267757#art-13

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