Titre TITRE IV : DISCIPLINE
Art. 40
En vigueur depuis le 31 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, et lorsque l'intérêt du service l'exige, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000019267757#art-40