Titre TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT

Art. 13

En vigueur depuis le 11 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'administrateur supérieur peut donner délégation de signature : 1° Dans toutes les matières, au secrétaire général de l'administration supérieure ; 2° Pour toutes les matières intéressant leur circonscription administrative, aux chefs de district ; 3° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ; 4° Pour les matières intéressant les services de l'administration supérieure, aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions, et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux agents de catégorie A placés sous leur autorité ; 5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à la Réunion ; 6° Pour l'ensemble du territoire, au secrétaire général de l'administration supérieure, au directeur de cabinet ou à l'agent qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence. II. ― L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de district l'exercice d'une partie de ses pouvoirs. III. ― Le chef de district des îles Eparses peut donner délégation de signature, pour les pouvoirs qu'il détient en application du II du présent article, notamment en matière de maintien de l'ordre public, de sécurité et de protection des personnes et de coordination des services de l'Etat dans les îles Europa, Juan de Nova, Glorieuses et Tromelin, à un agent public placé sous son autorité et affecté dans chacune de ces îles.
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legi/LEGITEXT000019464563#art-13

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