Titre TITRE IV : LE CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

Art. 23

En vigueur depuis le 14 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres démissionne ou se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil consultatif. Après en avoir informé, le cas échéant, l'autorité administrative qui a proposé sa nomination, le ministre chargé de l'outre-mer constate la démission d'office du membre du conseil consultatif qui aura manqué aux obligations auxquelles il est soumis ou qui aura eu un comportement contraire à l'éthique ou à la déontologie. Il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées par le présent titre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019464563#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil