Titre TITRE IV : LE CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Art. 28
En vigueur depuis le 14 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil consultatif est obligatoirement consulté sur : 1° Le budget du territoire ; 2° Les projets d'arrêtés prévus à l'article 20 ; 3° Les demandes de concessions et d'exploitation. Il est informé, par l'administrateur supérieur, des projets de programmes scientifiques dans le territoire. L'administrateur supérieur peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil consultatif, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération. Dans les conditions fixées par le décret du 3 octobre 2006 susvisé, le conseil consultatif exerce les attributions du comité consultatif de la réserve naturelle des Terres australes françaises. Il peut être saisi par le ministre chargé de l'outre-mer ou par l'administrateur supérieur de toutes questions intéressant le territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000019464563#art-28