Titre TITRE V : REGIME BUDGETAIRE ET FINANCIER DU TERRITOIRE

Art. 31

En vigueur depuis le 14 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses et les recettes de chaque district peuvent être retracées dans un budget annexe au budget principal, qui retrace alors les dépenses et les recettes du siège du territoire.
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legi/LEGITEXT000019464563#art-31

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