Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 38
En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant : GRADES DÉSIGNATION des échelons CONDITIONS d'accès à l'échelon RÈGLES particulières Vice-amiral Echelon unique / Contre-amiral Echelon unique / Capitaine de vaisseau Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon 2e échelon 1er échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent / Capitaine de frégate 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Après 2 ans dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent / Capitaine de corvette 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent / Lieutenant de vaisseau Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent / Enseigne de vaisseau de 1re classe 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent / Enseigne de vaisseau de 2e classe Echelon unique / (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 32. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 32.
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Prolegi/LEGITEXT000019479931#art-38