Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 33

En vigueur depuis le 19 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6 et 11 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lors des recrutements prévus au titre du 1° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 32. Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000019479931#art-33

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