Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 39-3

En vigueur depuis le 19 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019479931#art-39-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil