Chapitre CHAPITRE IV : FIN DU CONTRAT

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées.
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legi/LEGITEXT000019480416#art-13

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