Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : 1° Officiers subalternes : a) Sous-lieutenant ; b) Lieutenant ; c) Capitaine. 2° Officiers supérieurs : a) Commandant ; b) Lieutenant-colonel ; c) Colonel. 3° Officiers généraux : a) Général de brigade ; b) Général de division.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019480475#art-2