Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés : 1° Soit après une formation initiale parmi : a) Les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire ; b) Les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ; c) Les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées ; 2° Soit directement parmi : a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ; b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.
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legi/LEGITEXT000019480475#art-3

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