Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
Art. 7
En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 6 sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ; 2° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019480475#art-7