Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 à 6, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000019480475#art-9