Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019480475#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil