Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE V : RECRUTEMENT AU CHOIX

Art. 17

En vigueur depuis le 21 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 32 : 1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant : a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'officier ; b) Agés de trente et un ans au plus ; c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ; 2° Sur leur demande, avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire effectif en qualité d'officier.
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legi/LEGITEXT000019480475#art-17

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