Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DES ARMES›Chapitre CHAPITRE IER : NOMINATION

Art. 22

En vigueur depuis le 2 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre : 1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ; 2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ; 3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ; 4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.
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legi/LEGITEXT000019480475#art-22

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