Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Art. 19

En vigueur depuis le 2 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées et vérifiées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école de formation initiale ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans le corps. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus au titre du 1° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 sont vérifiées à la date de clôture des inscriptions. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000019480475#art-19

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