Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 à 6 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 6 peut être éventuellement fixé par spécialité. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019480475#art-10