Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le recrutement ou l'avancement de grade dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019480605#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil