Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la mise en œuvre du présent chapitre a pour effet de placer l'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
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legi/LEGITEXT000019480605#art-22

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