Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : 1° Officiers subalternes : a) Sous-lieutenant ; b) Lieutenant ; c) Capitaine. 2° Officiers supérieurs : a) Chef d'escadron ; b) Lieutenant-colonel ; c) Colonel. 3° Officiers généraux : a) Général de brigade ; b) Général de division.
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Prolegi/LEGITEXT000019482516#art-4