Chapitre CHAPITRE V : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION
Art. 18
En vigueur depuis le 1 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l'engagement prévu à l'article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation. L'action en remboursement des frais de formation est différée pour les officiers de carrière qui occupent un emploi permanent dans la fonction publique. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue dans un tel emploi des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit. Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité : TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT après la nomination au premier grade d'officier TAUX DE REMBOURSEMENT (en pourcentage) Durée de l'engagement 6 ans 7 ans 8 ans Moins de 2 ans 100 100 100 De 2 ans à moins de 3 ans 80 85 100 De 3 ans à moins de 4 ans 60 70 85 De 4 ans à moins de 5 ans 40 55 70 De 5 ans à moins de 6 ans 25 40 55 De 6 ans à moins de 7 ans 0 25 40 De 7 ans à moins de 8 ans 0 0 25
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019482671#art-18