Chapitre CHAPITRE V : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont tenus à remboursement : 1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ; 2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière. II. - Toutefois : 1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ; 2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019482671#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil